R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «comptable»: une personne autorisée par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) à pratiquer comme comptable public, ou en dehors du Québec, une personne que la Régie des rentes du Québec considère dûment qualifiée;
b)  «actuaire»: une personne qui possède le titre de «fellow» de l’Institut canadien des actuaires;
c)  «déficit actuariel initial»: un montant à capitaliser:
i.  pour que le régime soit entièrement capitalisé lors de son enregistrement;
ii.  découlant d’une modification effectuée après l’enregistrement du régime pour que le régime, compte tenu de tout autre déficit actuariel initial ou courant, soit entièrement capitalisé lors de cette modification;
iii.  découlant d’un changement apporté, à l’occasion d’une évaluation actuarielle, à la méthode d’évaluation ou aux hypothèses sur lesquelles est basée l’évaluation du régime pour que le régime, compte tenu de tout autre déficit actuariel initial ou courant, soit entièrement capitalisé lors de ce changement;
d)  «déficit actuariel courant»: un montant à capitaliser, autre qu’un déficit actuariel initial ou une contribution impayée, pour que le régime soit entièrement capitalisé;
e)  «contribution spéciale»: un versement annuel requis pour amortir un déficit actuariel initial ou courant;
f)  «contribution supplémentaire spéciale»: un versement volontaire, en plus d’une contribution spéciale, destiné à l’amortissement d’un déficit actuariel initial ou courant;
g)  «service courant»: le service pendant l’année financière courante du régime;
h)  «régime à prestations indéterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée d’après le montant de contribution à son crédit;
i)  «régime à prestations partiellement déterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée d’après un pourcentage de sa rémunération;
j)  «régime à prestations complètement déterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée à un montant déterminé, sans égard à sa rémunération;
k)  «régime de rentes avec participation différée aux bénéfices»: un régime où les contributions de l’employeur sont fonction des bénéfices annuels de l’entreprise, à l’exception d’un régime d’intéressement des employés et d’un régime d’intéressement différé visés aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
l)  «régime entièrement capitalisé»: un régime dont l’actif à une date déterminée est au moins égal à la valeur actuelle des créances de rente, prestations et remboursements à l’égard du service des participants avant cette date;
m)  «régime partiellement capitalisé»: un régime dont l’actif est insuffisant pour qu’il soit entièrement capitalisé, mais qui contient des stipulations pour l’amortissement du déficit actuariel initial ou courant conformément au présent règlement;
n)  «période d’amortissement»: une période décrite à l’article 45;
o)  «caisse de placement»: caisse:
i.  où est déposé l’actif d’un régime non assuré;
ii.  dont la gestion est effectuée par une compagnie autorisée à cet effet par son acte constitutif et habilitée à faire affaires au Québec et à y émettre des valeurs;
iii.  dans laquelle l’actif du régime ne peut en aucun cas être incorporé ou confondu aux autres actifs de la compagnie;
p)  «caisse commune»: caisse de placement où l’actif du régime qui fait l’objet du dépôt perd son identité propre;
q)  «caisse distincte»: caisse de placement où l’actif du régime qui fait l’objet du dépôt conserve son identité propre.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 1; D. 377-84, a. 1.